La Cour d’appel de Toulouse est venue sanctionner une URSSAF qui n’a pas indiqué précisément dans la liste des documents consultés les documents ayant fondé le redressement.
Pour rappel, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il est de jurisprudence constante que la liste des documents consultés doit comporter l’ensemble des documents ayant permis de fonder le redressement.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Nancy, qui considère que la seule mention de « documents portant sur l’évaluation des avantages en nature et leurs justificatifs » est insuffisante.
Pour juger cela, la Cour considère, à juste titre, que le redressement trouvant son fondement dans la carence de l’employeur à démontrer l’utilisation exclusivement professionnelle d’une carte de carburant allouée à certains salariés, la liste des documents consultés aurait dû comporter notamment le courrier remis au titulaire d’un véhicule de fonction, les factures de carburant ou encore les documents relatifs aux assurances.
La Cour d’Appel vient donc annuler le chef de redressement relatif aux avantages en nature, rappelant au passage que la liste des documents consultés facilite la reconnaissance d’un accord tacite de l’URSSAF de certaines pratiques contrôlées, de sorte qu’il est impératif qu’elle soit précise et complète, de simples mentions génériques n’étant pas suffisantes.
On déplorera néanmoins la frilosité de la cour d’appel qui n’annule que le chef de redressement concerné, quand ses homologues annulent l’entière lettre d’observations (voir notamment en ce sens CA Besançon, 13 septembre 2022, n°21/01952).
Cour d’appel Toulouse 4e chambre 3e section 7 Mars 2024 n 22_02524