Enfin une Cour d’appel qui fait preuve d’un courage salutaire en envoyant au diable la lettre d’observations que l’URSSAF avait fait mine de rédiger tout en s’abstenant de donner un certain nombre de détails notamment dans les calculs réalisés par ses soins !
Pour rappel, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que les chefs de redressement doivent être motivés, notamment par l’indication du mode de calcul, de l’assiette et des montants.
Logique ! Pour garantir la sécurité juridique des cotisants, ces derniers doivent être placés en mesure d’avoir précisément connaissance de la cause, la nature et l’étendue de leur obligation et ce, afin d’être en capacité de se défendre.
Or, vous l’avez peut-être remarqué mais la plupart du temps les LO – notamment en matière de réduction générale – sont composées d’un florilège de dispositions légales et réglementaires, d’un empilement d’annexes intégrant des recalcules sans toutefois que l’inspecteur ne prenne jamais réellement le soin de démontrer le fondement précis et la justesse de ses calculs.
Or, nous l’avons plaidé à maintes reprises : L’URSSAF, lorsqu’elle entend redresser au titre de la réduction générale, se doit d’expliquer les calculs effectués.
C’est enfin ce que vient de retenir la Cour d’Appel de Rennes qui a constaté que l’URSSAF, ni dans la lettre d’observations, ni dans la réponse de l’inspecteur n’a justifié des anomalies constatées en termes de réduction générale.
Selon elle, se contenter d’un exposé théorique sur les modalités de calcul de la réduction Fillon et d’un tableau indiquant la base globale de calcul et énonçant pour chaque salarié la réduction appliquée et celle applicable n’est pas suffisant, faute de permettre à l’employeur de reconstituer et comprendre la base du redressement.
La sanction de cette absence de détail est l’annulation du chef de redressement lacunaire.
Belle victoire pour la sécurité juridique des cotisations dont la première émanation est le devoir d’information de l’URSSAF, qui a parfois (souvent ?) tendance à l’oublier !
Cour d’appel Rennes Chambre de la sécurite sociale 17 Avril 2024 n 21_03565 – calculs RG flous