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Nouvelle décision favorable obtenue devant la Cour d’appel de Besançon.
Un dossier emblématique : La salariée invoquait deux maladies professionnelles (tendinopathie épaule droite et gauche) déclarées pendant la suspension de son contrat de travail, pour tenter d’ancrer son inaptitude dans le régime professionnel.
Côté Pôle social :
✔️ Refus de prise en charge pour l’une des MP.
✔️ Inopposabilité obtenue pour l’autre, faute de respect du contradictoire : l’employeur n’avait pas eu accès aux pièces médicales soumises au CRRMP.
Mais le véritable enjeu se jouait ensuite devant la juridiction prud’homale.
👉Nous avons rappelé un principe fondamental : l’indépendance du juge prud’homal dans l’appréciation du lien entre l’inaptitude et le travail. Et nous avons méthodiquement déconstruit tout faisceau d’indices :
✔️Des décisions CPAM soit rejetées, soit privées de toute portée du fait de l’inopposabilité.
✔️L’aveu de l’agent assermenté : la salariée ne réalisait pas les mouvements décrits au tableau.
✔️Sur le plan médico-légal strict : aucun élément ne démontrait l’absence de calcification — condition pourtant impérative pour rattacher la pathologie au travail.
La Cour constate la défaillance probatoire de la salariée.
Elle relève notamment :
– L’absence de sollicitation du médecin du travail,
– L’absence d’aménagement de poste,
– L’absence d’alerte à l’employeur,
– L’absence de tout élément extrinsèque établissant le lien entre la pathologie et le travail.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 : 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞́ = 𝐃𝐨𝐧𝐜 𝐩𝐚𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́ 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞́𝐞 + 𝐩𝐚𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐞́ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐚𝐯𝐢𝐬.
Cette décision illustre parfaitement une réalité : les actions menées au Pôle social ne sont jamais isolées. Elles irriguent le contentieux prud’homal.
La transversalité n’est plus une option stratégique. Elle est devenue une nécessité.
Dirigeants, DRH, juristes AT/MP : vos contentieux ne doivent jamais être traités en silo. C’est souvent en sécurité sociale que se prépare la victoire prud’homale.