S’il semble étrange de vouloir prêter à un corpus juridique des idées centralisatrices, 4 décisions touchant des problématiques différentes semblent pourtant légitimer cette question.
En effet, mû par le souhait de, semble-t-il, vouloir réduire l’entreprise à un seul lieu unique, la Cour de Cassation a, tout d’abord, dans une décision du 10 juillet 2014 (Cass. Civ. 2ème, 10 juillet 2014, n° 13-20.145), indiqué que lorsque un employeur est instigateur d’une action devant les juridictions de contentieux général, notamment sur des demandes en inopposabilité, la compétence territoriale est déterminée par son seul siège social.
Cette règle applicable au contentieux général a été logiquement élargi au contentieux technique puisque la Cour de Cassation a, le 21 septembre 2017, (Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n° 16-21344), précisé qu’à l’instar du contentieux général, le tribunal compétent pour connaître des litiges est celui dont dépend le siège social.
Au-delà d’un parallélisme des formes, l’intérêt de cette décision est de permettre de contourner la forclusion.
En effet, la mention sur la notification du taux d’IPP d’une juridiction autre que le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité dont dépend le siège social de l’entreprise, rend les dites mentions relatives aux voies et délais de recours inexactes et donc, à la faveur d’une jurisprudence ancienne, empêche la CPAM d’opposer une éventuelle forclusion (Cass. Soc. 14 février 2008 n° 06-20988 ; Cass .Civ 2ème 6 novembre 2014 n°136-24.010).
La Cour de Cassation a donc remis en cause le principe des « gares secondaires » et permet donc, par ce « centralisme », de contourner la problématique de forclusion.Dans le même souci de centralisation, la Cour confrontée, cette fois-ci, à une question de respect du principe du contradictoire a validé le fait qu’une entreprise pouvait, dans un souci de bonne administration, centraliser en un seul lieu la gestion administrative de ses dossiers AT/MP et demander à la CPAM d’adresser à cette seule adresse les différents courriers d’instruction.La CPAM qui avait adressé à une Société l’ensemble des éléments de l’instruction à l’adresse de l’établissement, alors même que ladite Société avait indiqué clairement que la gestion des AT/MP était réalisée en un seul lieu différent, a été sanctionnée pour un non-respect du principe du contradictoire (Cass. 2ème Civ. 4 mai 2017, n° 16-16034).
Ainsi, pour les hauts magistrats, la CPAM a manqué à son obligation d’information, cette dernière ne pouvant pas faire parvenir les éléments de la procédure d’instruction à une autre adresse que celle indiquée par la Société.Même si le raisonnement juridique est tout autre, il n’en demeure pas moins que la Cour de Cassation se contente d’une identification et d’une domiciliation unique pour les Sociétés.
La Cour d’Appel de NANCY vient, dans un arrêt du 25 mai 2018 (CA NANCY, 25 mai 2018, n° 17/00337), d’abonder dans le même sens, en estimant que dès lors que l’employeur demande à la CPAM de communiquer à une adresse précise les échanges et éléments du dossier, cette dernière ne peut, sans se voir reprocher la réalisation d’une instruction déloyale, communiquer avec l’employeur à une autre adresse ! 4 exemples, et 4 démonstrations que le droit de la Sécurité Sociale tend vers un certain centralisme qui , pour le coup, offre des moyens juridiques non seulement d’inopposabilité, mais également pour contourner certains moyens d’irrecevabilité opposés par la CPAM.