Et qui a dit que les Cours d’appels ne résisteraient pas ?!
La déception a été bien trop grande pour l’avoir déjà oubliée : on se souvient tous que très récemment – le 24 mai 2024 (n° 22.22413) – la Cour de cassation s’est permise de légiférer en réécrivant l’article R.441-14 CSS puisqu’en dépit des termes très clairs de cet article, les « certificats médicaux détenus pas la Caisse » n’ont pas à figurer dans le dossier mis à disposition lors de la consultation des pièces (cet article dit précisément l’inverse !).
La Cour d’appel de BESANCON, dans son infime courage, a décidé d’entrer en voie de résistance et a suivi les arguments que nous lui avions présentés :
- La lettre de l’article R.441-14 est limpide et ne distingue pas selon la nature des certificats détenus à date ;
- Le secret médical – qu’on nous présente à toutes les sauces – n’est pas applicable en phase d’instruction ;
- Les nouveaux cerfas ne changent absolument pas la donne : les cerfas transmis au service médical – et donc à la caisse – mentionnent bien la nature des lésions justifiant les arrêts de prolongation ;
- La procédure de communication du dossier médical prévu par l’article R.142-8-3 à travers le choix d’un médecin mandaté ne concerne pas la phase d’instruction du dossier ;
- Enfin et surtout, ces certificats médicaux de prolongation sont évidemment susceptibles de faire grief à l’entreprise puisqu’ils peuvent contenir des informations médico-légales utiles aux droits de la défense que l’employeur doit pouvoir présenter lors de la consultation du dossier.
Ainsi, la Cour d’appel de BESANCON confirme que la Caisse primaire ne peut s’octroyer le droit de choisir opportunément les documents qu’elle décide de faire figurer dans le dossier mis en consultation !
C’est évidemment une décision que nous acclamons… et attendons désormais la position de la Cour d’appel de CAEN !
Viva la resistencia !
CA BESANCON 9 juillet 2024 n°2301298 – 11 juin 2024 n° 2301358