Mise à disposition des CMP : encore une décision qui nous interpelle !

Rappel du texte :

L’article R.441-14 CSS dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : (…) 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
On s’accordera tous à dire que le texte ne laisse aucun doute sur le fait qu’il n’offre à la Caisse aucun pouvoir d’appréciation sur les certificats qui doivent être soumis à consultation : tous, y compris les CMP, dès lors qu’ils sont transmis avant la décision de prise en charge.

Position de la Cour de cassation et critique :

A l’évidence, la Cour de cassation a souhaité s’éloigner de cette interprétation littérale pour limiter ce droit de consultation aux seuls éléments qui seraient susceptibles de « faire grief » à l’employeur et a donc considéré que les certificats ou avis de prolongations ne figuraient pas parmi ces éléments.

Cette interprétation témoigne d’une parfaite méconnaissance de la Cour de cassation sur les pratiques des entreprises qui se sont développées post-réforme 2019 : les CMP présents au dossier de consultation livrent aux employeurs des informations susceptibles de remettre directement en cause la décision de prise en charge : présence de calcification, existence d’une arthrose, absence d’IRM… ces informations médico-légales, détenues par la caisse avant qu’elle ne statue, permettent à l’entreprise de pouvoir formuler des observations utiles à sa défense et font donc nécessairement grief.

En privant l’entreprise de cet accès, la Cour de cassation le prive de la possibilité de formuler des observations en temps utiles, avant la décision de prise en charge et le prive donc d’une procédure contradictoire.

Rappelons que le principe du contradictoire passe naturellement par une garantie des droits de la défense qui n’est plus du tout préservée si l’on accorde à la Caisse un droit d’appréciation sur les éléments qu’elle souhaite ou non transmettre.

Naturellement, nous aurons tous compris que l’argument du secret médical est un faux prétexte puisque la lésion diagnostiquée est pleinement apparente sur le CMI et que toutes informations médico-légales susceptibles d’apparaitre par la suite aurait pu servir à la défense de l’entreprise pour remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge.

Le Ccass. poursuit donc son mouvement de détricotage de la réforme de 2019 qui était censée permettre une sérieuse amélioration des échanges contradictoires : après avoir fait du médecin conseil un médecin « Sacro-saint » puisque tout ce qu’il dit est parole d’Evangile, elle place la caisse en position impériale en lui permettant de choisir ce qu’elle estime digne d’être transmis ou non…

Nous nous dirigeons donc vers un simulacre de contradictoire pleinement assumé !

 

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