Position du conseil constitutionnel :
Par sa décision du 8 février 2024 (n°2023-1079 QPC), le Conseil constitutionnel remet la balle au centre en rappelant un principe relativement simple et clair : la maladie professionnelle et l’accident du travail sont directement liés à l’exécution du contrat de travail, contrairement à la maladie de droit commun.
Cette différence – fondamentale – autorise un traitement différent en termes de droits à congés payés.
Partant, l’article L.3141-5 CT qui ne prévoit l’acquisition des CP que durant un arrêt de travail pour AT ou MP et qui limite cette acquisition à un an est jugé constitutionnel :
- Pas d’atteinte au droit au repos
- Pas d’atteinte au principe d’égalité
Balle au centre :
Pour expliquer la remise de cette balle au centre, le CC vise les travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1946, à l’origine des dispositions sur les congés payés : « Le législateur a souhaité éviter que le salarié, victime d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle et entraînant la suspension de son contrat de travail, ne perde de surcroît tout droit à congé payé au cours de cette période ».
L’idée en 1946 était simple et elle le demeure tout autant aujourd’hui !
Les arrêts du 13 septembre 2023 (n°22-17.340, n° 22-17.638, n° 22-10.529, n°22-10.529) ont généré beaucoup d’inquiétudes auprès des entreprises que nous accompagnons. La santé au travail génère d’importants coûts financiers pour les entreprises et cette remise au centre a au moins le mérite de rappeler que l’entreprise n’a pas vocation à pouvoir tout assumer, y compris l’impact des risques non professionnels.
Même si ce rappel sera, peut-être, de courte durée car gommé par les futures dispositions tant attendues du législateur pour se mettre en conformité avec le droit européen, ce rappel nous apparait salutaire !