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On commence l’année comme on les aime chez R&K AVOCATS : avec des décisions impactantes et juridiquement exigeantes !
La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 22 janvier 2026, a prononcé l’inopposabilité d’une décision de prise en charge au titre du tableau n°98, dans un dossier de sciatique par hernie discale.
👉 La Cour a suivi notre raisonnement en rappelant un principe essentiel :
𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞́𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮𝐱 𝐞́𝐥𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐚𝐮.
Ces éléments ne sont pas de simples mentions théoriques. Ils ne sont pas là pour « orner » le Code de la sécurité sociale. Ils doivent être vérifiés concrètement sur le terrain médical et les pièces produites doivent permettre au juge de contrôler la réalité de la condition médicale invoquée.
📌 En l’espèce, le débat portait sur l’exigence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, trop souvent confondue avec la présence d’une simple imagerie médicale.
La cour d’appel rappelle également, très clairement, que la charge de la preuve incombe à la caisse primaire d’assurance maladie.
Or, dans ce dossier :
✔️le certificat médical initial se limitait à mentionner une sciatique par hernie discale,
✔️la déclaration de maladie professionnelle en faisait autant,
✔️la fiche de colloque médico-administratif reprenait un libellé identique, sans aucune référence à une topographie concordante,
✔️le code syndrome, même rappelé, ne suffit pas à caractériser cette condition,
✔️et la simple référence à une IRM ne permet pas de vérifier qu’un tel examen a mis en évidence une atteinte radiculaire concordante.
La Cour le rappelle sans ambiguïté : le seul fait de souffrir d’une lombosciatique ne permet pas, à lui seul, de caractériser une topographie concordante.
En suivant notre démonstration, la cour d’appel de Bordeaux rappelle que deux conditions médicales sont indispensables à cette MP :
👉L’imagerie (scanner – IRM) qui permet d’attester de la réalité d’une hernie discale
👉L’examen médical physique qui confirme l’existence d’une topographie concordante et qui doit donc nécessairement ressortir d’un certificat médical établit par le médecin traitant (qui d’autre examine l’assuré ?!).
🎯 𝐑𝐞́𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 : les MP 97 et 98, souvent considérées comme incontestables, le sont en réalité pleinement. Il suffit de prendre le bon angle d’attaque 😉