📌  𝐋𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨-𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐝’𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 : 𝐮𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞́𝐬𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞́𝐞

📌  𝐋𝐞 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨-𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐝’𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬 : 𝐮𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞́𝐬𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞́𝐞

La tendance s’est nettement affirmée en 2025 et se confirme avec force en cette fin d’année : le médico-légal s’invite pleinement dans le contentieux prud’homal.

Dans plusieurs décisions rendues au cours de l’année 2025, et plus récemment dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 24-17.172 ; Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-19.841), la Cour de cassation a rappelé – et parfois posé – des règles majeures pour la défense prud’homale.

🔹 𝐑𝐞̀𝐠𝐥𝐞 𝐧°𝟏 : 𝐥𝐞 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫
Le régime de protection ne s’applique que si deux conditions cumulatives sont réunies :
– l’inaptitude doit avoir été provoquée, au moins partiellement, par un AT ou une MP ;
– l’employeur doit avoir connaissance du caractère professionnel de cette inaptitude.
Il ne suffit donc pas que le salarié invoque opportunément une « inaptitude professionnelle » à la veille de son licenciement. Encore faut-il que cette inaptitude soit objectivement professionnelle. C’est précisément ici que le médico-légal prend toute sa place : il permet d’établir, sur la base d’éléments objectifs, vérifiables et médicaux, le caractère professionnel – ou non – de la lésion et de l’inaptitude qui en découle.

🔹 𝐑𝐞̀𝐠𝐥𝐞 𝐧°𝟐 : 𝐥’𝐢𝐧𝐝𝐞́𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞́𝐞 𝐝𝐮 𝐂𝐏𝐇
La Cour de cassation rappelle avec une particulière fermeté que les décisions de la CPAM ou du pôle social, qu’elles soient opposables ou non, ne s’imposent pas aux conseillers prud’homaux. Ces derniers doivent apprécier par eux-mêmes le caractère professionnel de l’inaptitude.

Concrètement, cela implique que les conseillers analysent la nature professionnelle ou non de la lésion à l’origine de l’inaptitude en appliquant… les règles du CSS. Les inopposabilités de fond prennent ici toute leur importance, car elles permettent de démontrer, sur le terrain médical, que la lésion n’est pas professionnelle.

🔹 𝐑𝐞̀𝐠𝐥𝐞 𝐧°𝟑 : 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐮𝐫𝐝𝐞 𝐝’𝐞𝐧𝐣𝐞𝐮𝐱
L’application des règles du CSS par le CPH, combinée à son appréciation propre, peut conduire à des solutions inédites. Dans l’affaire jugée, une maladie hors tableau devait atteindre un taux d’IPP prévisible de 25 % pour être reconnue professionnelle. La CA s’est fondée sur l’avis d’un second CRRMP – obtenu dans le cadre d’un recours employeur devant le pôle social – pour retenir que ce seuil n’était pas atteint, excluant ainsi le caractère professionnel de la maladie.

👉 Preuve éclatante que, malgré une indépendance proclamée, le contentieux du pôle social peut avoir un impact direct sur la défense prud’homale… et sur les enjeux financiers qui l’accompagnent.