C’est un magnifique rejet de pourvoi que la Cour de cassation a réservé à la CPAM dans une affaire où la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avait suivi notre raisonnement qui consistait très simplement à dire que le prétendu syndrome psychiatrique présenté par le salarié n’était :
– Ni avéré,
– Ni imputable à l’accident qui n’avait engendré qu’une lésion à l’épaule.
La Cour d’appel avait ainsi réduit le taux d’IPP de 25% à 5% en ne retenant que les séquelles directement imputables à l’AT, à savoir dans le cas d’espèce, une lésion physique (CA AIX-EN-PROVENCE, 25 février 2022, n° 20/04-782) .
Exit donc la lésion psychologique !
Peu habituée à voir une remise en cause de l’imputabilité d’une lésion en contentieux technique, la CPAM a présenté, devant la Cour de cassation, un pourvoi par lequel elle a récité son discours habituel :
« 𝙇𝙚𝙨 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚𝙪𝙭 𝙩𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚, 𝙦𝙪𝙞 𝙣’𝙤𝙣𝙩 𝙥𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚́𝙩𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙚𝙧 𝙚𝙡𝙡𝙚𝙨-𝙢𝙚̂𝙢𝙚𝙨 𝙨𝙪𝙧 𝙡’𝙞𝙢𝙥𝙪𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙚́ 𝙙𝙚𝙨 𝙡𝙚́𝙨𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙖̀ 𝙡’𝙖𝙘𝙘𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙩𝙧𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡, 𝙙𝙤𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙚𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙩𝙚 𝙘𝙚𝙨 𝙨𝙚́𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡’𝙚́𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙩𝙖𝙪𝙭 𝙙’𝙞𝙣𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙡𝙡𝙚 ».
❌FAUX répond la Cour de cassation ! Avec une motivation – inattendue et très appréciable – elle nous indique qu’« 𝙞𝙡 𝙖𝙥𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙣𝙩 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙟𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚𝙪𝙭 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙚́𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙚́ 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚, 𝙨𝙖𝙞𝙨𝙞𝙚 𝙙’𝙪𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙩𝙖𝙪𝙭 𝙙’𝙞𝙣𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙙𝙚 𝙨𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧 𝙨𝙪𝙧 𝙡’𝙚𝙣𝙨𝙚𝙢𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙚́𝙡𝙚́𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙤𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝙛𝙞𝙭𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙡𝙪𝙞-𝙘𝙞 ».
L’expert désigné ayant constaté que le syndrome psychiatrique – si tant est qu’il soit réel 🤔 – n’était pas imputable à l’accident du travail de sorte que la Cour d’appel avait parfaitement statué en excluant les lésions psychologiques du taux d’IPP.
Et oui, c’est peut-être la fin des taux d’IPP « pochette surprise » !
Dans tous les cas, par cet arrêt, le mot d’ordre est donné en dépit du récital très habituel et classique de la caisse : la notion d’imputabilité doit bien faire partie des débats en contentieux technique !
Ccass. 2ème civ., 21 mars 2024, n° 22.15-376 : Ccass, rejet – imputabilité de la lésion prise en compte en IPP
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