Dépression et conditions de travail : nécessité d’apporter la preuve d’un lien de causalité à travers des éléments objectifs

La Cour d’appel de LIMOGES rappelle une règle bien établie en contentieux AT-MP mais parfois bien souvent méprisée par de nombreux TASS.

Ce n’est pas parce qu’un salarié souffre d’une dépression que ses conditions de travail en sont nécessairement la cause !

Encore faut-il établir la preuve d’un lien de causalité entre cette dépression et ses conditions de travail et ce, à  travers des « éléments objectifs ».

Or, dans ce cas d’espèce, le second CRRMP – à  la différence du premier – a émis un avis défavorable au motif « qu’il n’était pas en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre la maladie et le travail habituel ».

La CPAM étant défaillante dans la preuve de ce lien de causalité, la décision de prise en charge a naturellement été déclarée inopposable à  l’employeur (CA Limoge, 27 nov. 2018, n° 17/00881).

Cette décision est l’occasion de plusieurs rappels salutaires : Dans le cadre des relations employeur / caisse, la charge de la preuve du lien de causalité d’une maladie hors tableau incombe à  la CPAM.

Lorsque le dossier est analysé par le CRRMP, l’employeur ne doit pas rester silencieux et doit impérativement s’immiscer dans la procédure.

La phase préalable de consultation du dossier avant envoi au CRRMP est donc indispensable et l’employeur doit constituer un dossier à  l’attention du CRRMP visant à  se faire entendre de ce comité.

Le comité à  l’obligation d’émettre un avis « motivé ».

Or, bien souvent les avis des comités se limitent à  quelques lignes sans aucune réelle analyse des faits et des pièces à  l’appui de la demande.

N’oublions pas enfin l’impact qu’une telle décision peut avoir devant le Conseil des prud’hommes.

Nul doute que les conseillers prud’homaux tiendront compte d’une telle position pour statuer sur la réalité des faits de harcèlement allégués par le salarié.

L’employeur pourrait également s’emparer de cette décision pour éviter le doublement de l’indemnité de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude.

L’intérêt financier tant en droit de la sécurité social qu’en droit du travail est certain !

Écrire un commentaire