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Vers une prise en charge simplifiée des burn-out au titre de la législation sur les risques professionnels ?

L’Assemblée Nationale a rendu un rapport d’information relatif au « syndrome d’épuisement professionnel » aussi appelé « burn-out ». Le syndrome d’épuisement professionnel ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles aujourd’hui, mais pourrait l’être, selon les propositions du rapport. La définition retenue par l’Assemblée semble s’orienter vers une définition englobant l’ensemble des troubles psychiques que subissent les salariés exposés à un environnement de travail délétère et a ainsi considérablement élargi son objet initial. En outre, le rapport formule des propositions dont l’analyse permet de déterminer l’orientation que souhaite impulser le législateur à la reconnaissance renforcée de ce syndrome et des pathologies qui en découlent. A la lecture du rapport, il peut apparaitre prévisible que le nombre de maladies professionnelles prises en charge au titre de la législation professionnelle augmente ainsi que la charge financière pesant sur les employeurs, qui doivent demeurer vigilants et ce, au regard de l’impact des deux propositions : 1/ Rôle centrale des services de médecine du travail : Ainsi, il est formulé le souhait de confier un rôle important au médecin du travail, qui pourra attester de la réalité des pathologies inhérentes au syndrome et surtout du lien avec l’activité professionnelle, après « une enquête clinique approfondie ». Ce point impactera le droit du travail au travers de l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité et le droit de la sécurité sociale en matière de reconnaissance de maladies professionnelles voire de faute inexcusable (le médecin du travail intervenant dans le cadre de la procédure d’instruction des pathologies professionnelles). 2/ Réduire le taux minimal d’incapacité exigé pour prétendre à l’application de la législation professionnelle pour les pathologies psychiques : Le rapport préconise de ramener le taux d’incapacité visé au titre de l’alinéa 4 de l’article L411-1 permettant la prise en charge de maladie hors tableau de 25% à 10% pour les pathologies psychiques, ce qui ne manquera pas de faciliter les prises en charge hors tableau.


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