Le saviez-vous
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Le TASS de Bordeaux nous a confirmé que des réserves portant sur les antécédents à la cheville du salarié suite à une blessure survenue lors d’un match de football constituait bien des réserves motivées qui impliquaient que la Caisse diligente une instruction (TASS Bordeaux, 5 janvier 2017, n° 2013/2464). Le TASS de TOURS nous a, pour sa part, indiqué que les discordances relevées sur le courrier de réserves notamment sur la déclaration tardive du salarié qui a poursuivi son activité normalement sans informer son employeur immédiatement « méritaient à n’en pas douter qu’une enquête soit diligentée compte tenu des questionnements soulevés par ce courrier » (TASS TOURS, 29 mai 2017, n° 2016/046). Dans une lettre de réserves, nous avions conseillé à l’entreprise de mettre en exergue le fait que la salariée souffrait d’un état pathologique antérieur révélé par une lettre du médecin du travail. La Caisse primaire a toutefois pris en charge d’emblée. La Cour d’appel de Lyon a déclaré cette prise en charge inopposable en confirmant le fait que des réserves portant sur un état pathologique antérieur constituait bien des réserves motivées (CA Lyon, 13 septembre 2016, n° 15/05126). Selon la Cour d’appel d’Aix-En-Provence « l’emploi du conditionnel associé à l’absence de témoin est de nature à renforcer l’existence du doute émis par l’employeur et ne peut que renforcer le contenu des réserves motivées ». Ainsi, en matière de réserves, le conditionnel est de rigueur (CA Aix-En-Provence, 27 septembre 2016, n° 2016/1110)!
« L'employeur peut émettre des réserves motivées. » Voici comment le législateur a modifié la rédaction de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale dans son décret du 29 juillet 2009, applicable depuis le 1er janvier 2010. Rien de plus, rien de moins. Et comme chacun le sait, plus le texte est court, plus la controverse est longue. Motivées ? Le terme n’a pas été compris de la même façon selon la position et les intérêts des parties en présence. On précisera d’emblée que l’intérêt de formuler des réserves motivées pour l’employeur est d’éviter la prise en charge d’emblée par la Caisse du sinistre considéré, sans instruction, sans enquête, sans droit à information, et surtout et fondamentalement, de pousser la Caisse à s’intéresser à l’accident et de chercher à déterminer si oui ou non, il est bien survenu comme l’assuré le prétend. Après une période de flou, la Cour de Cassation a fixé sa position en septembre 2014. On peut dire aujourd’hui que le caractère motivé des réserves est entendu de façon assez large : l’employeur n’a pas à rapporter la preuve que l’accident n’est pas survenu comme l’assuré le prétend, mais peut se limiter à exprimer des doutes sur les dires de ce dernier. Il peut ainsi expliquer qu’il n’est pas en mesure de corroborer les dires du salarié, que ce dernier n’a pas de témoin, qu’il a poursuivi le travail le jour même, qu’il n’a consulté un médecin que le surlendemain… l’essentiel étant d’exprimer des doutes sur la réalité du fait accidentel et ne pas faire de digression sur une faute éventuelle (le fait que le salarié ne portait pas ses équipements de protection par exemple n’est pas une réserve motivée). L’employeur peut même aujourd’hui arguer de l’état antérieur ! Bref, les possibilités sont désormais larges.
A travers la pratique contentieuse et les décisions des juridictions du fond, la voie de l’expertise judiciaire est apparue comme la voie naturelle pour tenter de réduire la durée excessive des arrêts de travail des salariés victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles. En effet, en se fondant sur les dispositions 146 et 232 du Code de procédure civile, de nombreuses juridictions ont accordé le bénéfice d’expertises médicales judiciaires avant dire droit. En pratique, ces expertises se révèlent bien souvent favorables et permettent de réduire la durée des arrêts en deçà du fameux seuil de 150 jours. Toutefois, cette voie était soumise aux nombreux aléas judiciaires : tandis que certaines juridictions accueillaient favorablement les demandes d’expertises, de nombreuses autres juridictions se sont dressées contre cette pratique considérant qu’elle violait le secret médical et s’opposait à la logique de la présomption d’imputabilité. Contre toute attente, le législateur, à travers la loi Santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 s’est immiscé dans le débat en introduisant l’article L. 141-2-2 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : « Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent Code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre. » Ces dispositions visent ainsi à « obliger » le médecin conseil de la CPAM à transmettre les éléments médicaux qui ont justifié la prise en charge d’un accident, d’une maladie ou d’une prolongation des arrêts de travail sans que celui-ci ne puisse – comme il le faisait en pratique – se prévaloir du secret médical pour échapper à cette communication. Cette disposition légale a donc le mérite de venir légitimer les demandes d’expertises médicales judiciaires formulées par les employeurs, le secret médical n’étant plus un argument permettant de s’opposer à ces demandes. Cela étant, on notera que le législateur est intervenu timidement puisque : - ces nouvelles dispositions sont loin d’être aussi précises que celles du contentieux technique – alors même que les enjeux sont les mêmes, - la transmission des pièces n’est prévue que dans le cas où une expertise médicale judiciaire est ordonnée ce qui laisse entière la question de l’opportunité de décider ou non d’une expertise médicale judiciaire. En matière de contentieux général et à la différence du contentieux technique, le juge reste donc seul à pouvoir décider d’ordonner une expertise… Les plaidoiries et l’art de le convaincre sont donc plus que jamais d’actualité !
L’Assemblée Nationale a rendu un rapport d’information relatif au « syndrome d’épuisement professionnel » aussi appelé « burn-out ». Le syndrome d’épuisement professionnel ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles aujourd’hui, mais pourrait l’être, selon les propositions du rapport. La définition retenue par l’Assemblée semble s’orienter vers une définition englobant l’ensemble des troubles psychiques que subissent les salariés exposés à un environnement de travail délétère et a ainsi considérablement élargi son objet initial. En outre, le rapport formule des propositions dont l’analyse permet de déterminer l’orientation que souhaite impulser le législateur à la reconnaissance renforcée de ce syndrome et des pathologies qui en découlent. A la lecture du rapport, il peut apparaitre prévisible que le nombre de maladies professionnelles prises en charge au titre de la législation professionnelle augmente ainsi que la charge financière pesant sur les employeurs, qui doivent demeurer vigilants et ce, au regard de l’impact des deux propositions : 1/ Rôle centrale des services de médecine du travail : Ainsi, il est formulé le souhait de confier un rôle important au médecin du travail, qui pourra attester de la réalité des pathologies inhérentes au syndrome et surtout du lien avec l’activité professionnelle, après « une enquête clinique approfondie ». Ce point impactera le droit du travail au travers de l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité et le droit de la sécurité sociale en matière de reconnaissance de maladies professionnelles voire de faute inexcusable (le médecin du travail intervenant dans le cadre de la procédure d’instruction des pathologies professionnelles). 2/ Réduire le taux minimal d’incapacité exigé pour prétendre à l’application de la législation professionnelle pour les pathologies psychiques : Le rapport préconise de ramener le taux d’incapacité visé au titre de l’alinéa 4 de l’article L411-1 permettant la prise en charge de maladie hors tableau de 25% à 10% pour les pathologies psychiques, ce qui ne manquera pas de faciliter les prises en charge hors tableau.