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Date de publication : Janvier 2018 -Les réserves motivées de l’employeur : une évolution jurisprudentielle confirmée et appréciée !

« L'employeur peut émettre des réserves motivées. » Voici comment le législateur a modifié la rédaction de l’article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale dans son décret du 29 juillet 2009, applicable depuis le 1er janvier 2010. Rien de plus, rien de moins. Et comme chacun le sait, plus le texte est court, plus la controverse est longue. Motivées ? Le terme n’a pas été compris de la même façon selon la position et les intérêts des parties en présence. On précisera d’emblée que l’intérêt de formuler des réserves motivées pour l’employeur est d’éviter la prise en charge d’emblée par la Caisse du sinistre considéré, sans instruction, sans enquête, sans droit à information, et surtout et fondamentalement, de pousser la Caisse à s’intéresser à l’accident et de chercher à déterminer si oui ou non, il est bien survenu comme l’assuré le prétend. Après une période de flou, la Cour de Cassation a fixé sa position en septembre 2014. On peut dire aujourd’hui que le caractère motivé des réserves est entendu de façon assez large : l’employeur n’a pas à rapporter la preuve que l’accident n’est pas survenu comme l’assuré le prétend, mais peut se limiter à exprimer des doutes sur les dires de ce dernier. Il peut ainsi expliquer qu’il n’est pas en mesure de corroborer les dires du salarié, que ce dernier n’a pas de témoin, qu’il a poursuivi le travail le jour même, qu’il n’a consulté un médecin que le surlendemain… l’essentiel étant d’exprimer des doutes sur la réalité du fait accidentel et ne pas faire de digression sur une faute éventuelle (le fait que le salarié ne portait pas ses équipements de protection par exemple n’est pas une réserve motivée). L’employeur peut même aujourd’hui arguer de l’état antérieur ! Bref, les possibilités sont désormais larges.


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