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Juin 2018 - La contre-indication à l’IRM : une condition substantielle pour justifier le recours à l’arthroscanner !

Le tableau 57 A des maladies professionnelles, relatif aux épaules, fait référence aux moyens scientifiques actuels - arthroscanner, IRM -  pour l’identification des pathologies. En effet, depuis le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs est subordonnée à la réalisation d’une IRM qui permet l’étude de l’espace sous-acromial et de la coiffe sous tous les plans (à la différence de l’arthroscanner ou de la radiographie). Dès lors, cette maladie, extrêmement répandue dans diverses branches de métiers manuels, doit impérativement être objectivée par une IRM pour être prise en charge. Ce même tableau prévoit que la maladie peut être objectivée par arthroscanner, uniquement en cas de contre-indication à l’IRM. Or, nous avons pu constater que de nombreuses maladies étaient prises en charge par la CPAM à l’aune d’un simple arthroscanner alors même que le salarié ne souffrait d’aucune contre-indication, ce qui a généré de nouveaux contentieux. Dans un arrêt du 24 avril 2018 (CA RIOM, 24 avril 2018, RG n° 17/00034), la Cour d’appel de RIOM a retenu l’argumentation de l’employeur en indiquant qu’en l’espèce, la pathologie de lasalariée avait été objectivée par arthroscanner sans qu’aucun élément du dossier ne permette de constater une contre-indication à la réalisation d’un examen par IRM. Ainsi, selon la Cour d’appel de RIOM, la CPAM doit établir la preuve de l’existence de contre-indications, sans quoi elle ne peut justifier le recours à l’arthroscanner. Cet arrêt est remarquable dans la mesure où dans le même temps, nous attendions la position de la Cour de cassation qui a finalement pris une position similaire à celle de la Cour d’appel de RIOM (Cass. Civ. 2ème, 31 mai 2018, n° 17-17983). Ainsi, souffre la cassation, l’arrêt qui a retenu l’argumentation selon laquelle la pathologie pouvait simplement être objectivée par arthroscanner, sans constater l’existence d’une contre-indication à l’IRM. Ces arrêts sont une nouvelle occasion de rappeler sous un angle plus médical une position qui avait déjà était prise par la Cour de cassation : à savoir que les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles sont des conditions limitatives qui doivent toutes être réunies, fussent-elles de nature médicale.


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